Lfpc: La commission Abdouramane indésirable

Les présidents de clubs viennent de relever le caractère illégal de la décision prise par le PPrésident de la Ligue de football professionnel (Lfpc).

La mise sur pied par le président de la Lfpc d’une commission ad-hoc chargée de la préparation et du suivi des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 pour la saison 2020-2021, ayant à sa tête le sulfureux Abdouramane Hamadou n’épouse pas l’assentiment des présidents de clubs. Réunis à Yaoundé le 3 octobre dernier, ils ont démonté les incongruités de cette décision. Selon ces dirigeants de clubs, elle « viole et dénature les dispositions des articles suivants : 39 alinéa 8 qui dispose que « 1- La Lfpc organise et gère, en exécution de la convention de délégation de compétences, les championnats professionnels et/ou toute autre compétition concernant les clubs professionnels à l’exception de la Coupe du Cameroun. 2- En cas de manquement, dysfonctionnement ou défaillance constatés de la Lfpc, la Fécafoot se réserve le droit de mettre un terme à ladite convention et reprendre l’organisation des compétitions déléguées à la Lfpc ». Or, « La décision portant nomination de la commission ad-hoc chargée de la préparation et du suivi des championnats de Ligue 1 et Ligue 2 pour la saison 2020-2021 tire sa source des dispositions des articles 46 et 60 des statuts de la Lfpc adoptés le 3 novembre 2014 qui en cette date, ne sont plus opposables aux membres de la Lfpc car ayant été révisés par l’Assemblée générale de la Fécafoot en date du 26 juillet 2019. Lesdits statuts n’ayant jamais été annulés par un organe juridictionnel statutairement compétent, seuls les statuts en vigueur sont opposables aux membres ainsi qu’aux officiels de la Lfpc », précisent-ils. Par conséquent tranchent-ils, « les clubs membres constatent que ladite commission adhoc ne peut remplacer les organes dirigeants de la Ligue car ceux-ci sont seulement non existants, mais également sont en capacité d’être représentatif des membres de la Lfpc et agir en plein droit conformément aux dispositions des articles 34 et 67 sur le conseil d’administration de la Lfpc du 26 juillet 2019 actuellement en vigueur. Plus grave encore, ladite nomination est en violation des statuts de la Lfpc en vigueur conformément aux dispositions de l’article 39 alinéa 3 qui dispose que le conseil d’administration a le pouvoir « de nommer ou révoquer les présidents, les vice-présidents, les rapporteurs et les membres des commissions permanentes et ad-hoc sur proposition du président de la Ligue ».

Le président de la Lfpc va-t-il déposer les armes ? Personne ne peut donner pour l’heure, une réponse péremptoire.

Gaël Tadj

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